Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat ;
b) Aux agents de maîtrise relevant du secteur privé (Orthopédie et appareillage) justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en cette qualité.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires qui à la date de clôture des inscriptions sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent leur service national, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier de quatre années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
La répartition des places entre les deux concours est fixée par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois non pourvus au titre de l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans que ce report puisse porter le nombre des emplois offerts à l'un des concours à plus des deux tiers des places offertes aux deux concours.