Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Huit représentants de l'Etat, dont six désignés par le ministre chargé de l'éducation et deux par le ministre chargé des affaires étrangères. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. » ;
II. - Le 3 est complété par la phrase suivante :
« Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement. »