Art. 8. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans le service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre service départemental d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci rembourse au service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer.