Art. 2. - I. - Le troisième alinéa du I de l'article 4 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues au II de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret. »
II. - Le troisième alinéa du II de l'article 4 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues au I de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret. »