Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont également d'application, sous réserve de l'alinéa suivant, pour tout électeur inscrit sur la liste électorale du CSFE de la circonscription qui déclare formellement son intention d'être candidat lors du prochain renouvellement du conseil supérieur.
La mission diplomatique ou le poste consulaire auprès duquel est déposée une telle demande au titre de l'article 2 peut ne pas y donner suite si les garanties de sécurité et de confidentialité de ces listes électorales ne sont pas assurées. Dans un tel cas, la mission diplomatique ou le poste consulaire doit motiver sa décision.