Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le troisième concours de recrutement d'agent technique territorial qualifié comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, relatif à une situation à laquelle un agent technique territorial qualifié peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 3).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3) ;
2° Un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues aux agents techniques territoriaux qualifiés (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »