Art. 4. - Les candidats recrutés au titre de l'article 1er ci-dessus sont nommés inspecteurs du travail stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de neuf mois comprenant des sessions théoriques et pratiques dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont classés dès leur nomination à un échelon du grade d'inspecteur du travail déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 du décret du 21 avril 1975 susvisé pour chaque avancement d'échelon, la moitié des services accomplis dans une entreprise, une organisation professionnelle ou une organisation syndicale.
A l'issue du stage, les intéressés sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés, soit licenciés.