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Article (Arrêté du 24 février 1999 relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités)

Article (Arrêté du 24 février 1999 relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités)

Art. 7. - L'inscription des chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques s'effectue sur leur demande lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

- soit avoir effectué des séances d'enseignement pendant la période du 1er septembre 1998 au 28 février 1999, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- soit exercer leurs fonctions dans les formations de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;

- soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités ou d'une commission de spécialistes de l'enseignement supérieur.

Ils doivent à l'appui de leur demande présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel leur inscription est demandée.

La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe III au présent arrêté.

Cette annexe dûment remplie doit parvenir directement par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau de la gestion prévisionnelle des enseignants du supérieur, bureau DPE B 3), 61-65, rue Dutot, 75015 Paris, au plus tard le 2 avril 1999.

TITRE II

OPERATIONS ELECTORALES