Art. 4. - Les attributions de fréquences prévues à l'article 1er sont conditionnées au fait que la société Bouygues Télécom participe financièrement, dans les conditions prévues par l'avis d'appel à candidatures susvisé et conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié susvisé, à la prise en charge des surcoûts engendrés, hors amortissements, par le remplacement accéléré des matériels militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1800. Les modalités de cette participation sont précisées à l'annexe IV de la présente décision.