Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à une enquête. Il peut, à cette occasion, exiger du demandeur toutes pièces justificatives, autres que celles désignées ci-dessus, qu'il estime nécessaires à l'instruction de la demande.
Lorsque la demande est présentée dans l'intention d'exercer l'activité de commissionnaire en douane dans des bureaux situés dans les départements d'outre-mer, elle doit indiquer les bureaux concernés. Le directeur général des douanes et droits indirects saisit la commission consultative territorialement compétente, visée à l'article 9 du présent arrêté.