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Article (Décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional)

Article (Décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional)

Art. 4. - La région peut, en particulier pour favoriser la mise en place d'une offre multimodale de transports, décider d'appliquer des dispositions tarifaires spécifiques aux services d'intérêt régional relevant de sa compétence. Les charges supplémentaires d'exploitation résultant le cas échéant de la mise en oeuvre des dispositions tarifaires spécifiques sont supportées par la région.

Les dispositions tarifaires spécifiques régionales respectent les principes du système tarifaire national.

Les dispositions tarifaires spécifiques régionales ne sont pas applicables aux voyageurs effectuant un trajet qui n'emprunte que pour partie un service d'intérêt régional ; seuls leur sont applicables les tarifs afférents aux services d'intérêt national.

De même, les tarifs afférents aux services d'intérêt national sont applicables aux voyageurs effectuant un trajet qui emprunte des services d'intérêt régional relevant de la compétence de deux régions distinctes, sauf si les deux autorités organisatrices compétentes ont passé, en application de l'article 21-5 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, une convention d'exploitation particulière prévoyant une tarification spécifique.