Art. 3. - L'article 26 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
A. - Il est ajouté au I un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'accès des ingénieurs principaux au grade d'ingénieur en chef de 2e classe dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article 7 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. »
B. - Le II devient le III.
C. - Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
« a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :
« - soit du cumul des dispositions des a, b et c ci-dessus ;
« - soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent II pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus. »