Art. 2. - Au 3o du 4.2.1.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, après les mots : « cinq heures au moins en voyage », il est ajouté le membre de phrase suivant : « dont au moins un vol en campagne d'au moins 270 kilomètres (150 NM), au cours duquel deux atterrissages avec arrêt complet du moteur seront effectués sur deux aérodromes différents de celui de départ ».