Art. 2. - Les agents en service et rémunérés sur un emploi budgétaire du Centre national de la recherche scientifique, à l'exclusion des stagiaires, entrant à une date fixée par le directeur général du centre dans l'un des corps ou l'une des catégories ci-dessous ont vocation à être inscrits sur la liste électorale :
a) Les chercheurs, les ingénieurs, personnels administratifs et techniques contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par les décrets du 17 janvier 1980 et du 9 décembre 1959 susvisés et l'arrêté du 18 octobre 1972 susvisé ;
b) Les personnels appartenant aux corps de fonctionnaires relevant des décrets du 27 décembre 1984, des 30 décembre 1985 et du 22 février 1993 susvisés ;
c) Les personnels du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé en service depuis au moins une année ;
d) Les autres personnels rémunérés sur des emplois budgétaires du CNRS en service depuis au moins une année.