Art. 6. - Les sommes collectées par les transformateurs sont, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, recouvrées pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole à laquelle est reversé le produit de la taxe, par :
- le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière pour le lait de vache et la crème ;
- les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur pour le lait de brebis ;
- l'Association nationale interprofessionnelle caprine pour le lait de chèvre.
A cet effet, les transformateurs sont tenus d'adresser à leur initiative, au plus tard à la fin de chaque mois, à l'organisme compétent pour le recouvrement de la taxe, une déclaration des quantités de lait qui leur ont été livrées au cours du mois précédent, accompagnée de la totalité du produit de la taxe correspondante.
Faute pour les transformateurs de produire leurs déclarations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de fausse déclaration, les organismes compétents pour le recouvrement de la taxe appliquent, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, une indemnité de retard de 10 % des sommes dues.