Art. 6. - Ces commissions disposent d'une compétence propre pour les matières énumérées dans l'arrêté du 9 septembre 1992 susvisé pour lesquels l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
Lorsqu'elles ne disposent pas de compétences propres, ces commissions préparent les travaux de la commission administrative paritaire nationale.
TITRE III
ELECTIONS