Art. 3. - L'armée de terre comprend :
1o L'état-major de l'armée de terre ;
2o L'inspection de l'armée de terre ;
3o La direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
4o Les forces ;
5o Les régions terre ;
6o Les services ;
7o Les organismes chargés de la formation du personnel ;
8o Les organismes chargés de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur.
Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par le décret du 8 février 1982 susvisé.