Art. 8. - Le vétérinaire certificateur doit s'assurer de disposer du document complet et dûment rempli et, le cas échéant :
- de toute annexe ou document justificatifs de l'identité des marchandises ;
- de toute attestation de la personne responsable de la production ou de l'expédition des marchandises ;
- de tout certificat ou attestation préalable ;
- des résultats de tests, analyses ou examens ;
- des résultats d'enquêtes ou programmes de surveillance.