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Article 1 (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 1 (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)


La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire « aéronautique » à cinq options : avion à moteurs à pistons, avion à turbomachines, hélicoptère à moteurs à pistons, hélicoptère à turbomachines et avionique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.