Art. 2. - Le produit pour 1998 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 2 du 04/01/20 0 page 105 à 106
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Les montants visés au 3 sont imputés sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, en application du présent arrêté.
Les apurements de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de 1998 visés dans le tableau ci-dessus sont également mis en oeuvre le 17 décembre 1999 et se déduisent, en ce qui concerne la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA), du montant des acomptes provisionnels visés à l'article 1er du présent arrêté.