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Article 47 (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 47 (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en formation disciplinaire. Dans ce dernier cas, la majorité requise est celle des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. Aucun vote par procuration n'est admis.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, il informe, dans le délai d'un mois, la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.