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Article 3 (Arrêté du 18 juillet 2002 fixant pour le white-spirit et le pétrole lampant utilisés comme combustible de chauffage les conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 B du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs et les distributeurs desdits produits)

Article 3 (Arrêté du 18 juillet 2002 fixant pour le white-spirit et le pétrole lampant utilisés comme combustible de chauffage les conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 B du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs et les distributeurs desdits produits)


Lors de la mise à la consommation, les produits doivent contenir dans la dose indiquée à la colonne (2) l'agent traceur désigné à la colonne (1) du tableau ci-après :



Lorsque les produits importés ou introduits sur le territoire national en suite de circulation intracommunautaire ne comportent pas l'agent traceur, l'ajout de ce marqueur s'effectue obligatoirement sous douane et dans les conditions fixées par l'administration.
En cas d'additivation des produits après leur mise à la consommation, à des fins commerciales, par des hydrocarbures non solides, ces additifs doivent supporter la taxe intérieure de consommation au taux des produits dans lesquels ils sont incorporés.