Art. 7. - L'alinéa 3 de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Toutefois, lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 F, le paiement est fait sur la base du rapport de 1,10 F par unité de mise. Les différences en plus ou en moins résultant de l'application de ces règles sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur. »