Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 13 février 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date de clôture des inscriptions.