Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section II
« Taxe sur les marchandises
« Art. 2. - 1o Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2o du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 278 du 01/12/1998 page 18102 à 18105
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« 2o Les différentes zones du port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit :