Art. 5. - Une mutation est prononcée :
Sans considération de temps de présence afin que puisse être assurée la continuité du service, ou pour raisons personnelles exceptionnelles ;
A partir de trois ans de présence pour les officiers et les majors et cinq ans de présence pour les sous-officiers, soit sur demande agréée, soit dans l'intérêt du service ;
Au plus tard au terme des temps de présence fixés aux articles 2 et 3 du présent décret.