Art. 6. - Dans le cadre de la politique définie dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, le ministre des affaires étrangères exerce les fonctions prévues par les stipulations des articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30-1 et 30-2 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément au décret du 10 février 1989 susvisé peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.