Article (Arrêté du 13 avril 1994 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Art. 5. - Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale dans le délai prévu à l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé. Elles sont ensuite envoyées soit aux recteurs d'académie, qui les transmettent aux présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984, soit directement aux directeurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger. La reproduction des listes est assurée dans les établissements en un nombre d'exemplaires suffisant pour qu'ils puissent servir de bulletins de vote.