Article (Arrêté du 28 février 1994 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours de commissaires, inspecteurs, officiers de paix, enquêteurs et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 7. - Les candidats bénéficiant d'une dispense résultant des articles 5 et 6 sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe du concours auquel ils participent.