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Article (LOI n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (1))

Article (LOI n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (1))

Art. 32. - Après les mots: « s'il a été », la fin du septième alinéa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée: « entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande ».