Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République. »»