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Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Mayenne)

Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Mayenne)

Art. 11. - Toute infraction aux règles de circulation définies dans le présent arrêté ou toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de détourner l'utilisation du D.S.A. de son usage peut conduire de plein droit à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) propriétaire(s) ou détenteur(s) concerné(s) et conformément à l'article 10 ci-dessus le directeur des services vétérinaires de la Mayenne ou son représentant procède au retrait immédiat des A.S.D.A. en cours de validité détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou détenteur(s).
Dans l'hypothèse où l'éleveur concerné bénéficie d'une autorisation d'identification en application des articles 9 et 17 de l'arrêté du 13 octobre 1992 précité, le directeur des services vétérinaires de la Mayenne ou son représentant procède au retrait immédiat des D.A.V.
La qualification du cheptel ne peut éventuellement être réattribuée qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables: - de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel;
- de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.