Article (Décret n° 93-182 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 80-72 du 30 janvier 1984 modifié relatif à la Commission nationale consultative des droits de l'homme)
Art. 7. - L’article 7 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La commission peut créer, en son sein, des sous-commissions chargées d’étudier des questions spécifiques et demander à un rapporteur de lui présenter toutes recommandations utiles.
« Les sous-commissions sont saisies par le bureau de la commission.
« Outre les membres de la commission, peuvent être appelés à siéger en sous-commissions, avec voix consultative, des personnes choisies par les membres mentionnés aux paragraphes a, b et e de l’article 2, pour les représenter.
« L’assemblée plénière ou les sous-commissions peuvent, si elles l’estiment utile, entendre ou consulter toutes personnes ayant une compétence particulière en matière de droits de l’homme.
« Le président de la commission peut demander aux ministères concernés la rédaction d’une étude ou d’un rapport sur une question qui ressort particulièrement de leur compétence.
« La commission établit, en tant que de besoin, un règlement intérieur.
« Les crédits nécessaires à la commission pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre. »