Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 24. - I. - L’article 26 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l’article 8.
« Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus.
« Lorsque l’application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu’ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu’ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. »
Il. - L’article 31 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les durées maximale et minimale du 3e échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 1re classe pour avancer à cet échelon provisoire sont respectivement de deux ans deux mois et de deux ans. »