Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)
Art. 30. - Les humidimètres dont le modèle a été approuvé en application des textes mentionnés à l’article précédent doivent avoir des portées maximales (borne supérieure de l’étendue de mesure spécifiée) inférieures ou égales à 35 p. 100 pour le maïs et 25 p. 100 pour les autres espèces, au plus tard le :
1er juillet 1993 pour les instruments neufs ;
1er juillet 1995 pour les instruments en service.
Les indications des plaques d’identification des instruments doivent être modifiées en conséquence. La modification peut être effectuée par l’apposition, sur la plaque d’identification, d’une étiquette autocollante recouvrant l’indication des précédentes portées maximales, à condition que cette étiquette offre des garanties suffisantes de résistance.