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Article (LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1))

Article (LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1))


Art. 13. - En cas de manquement aux obligations prescrites par l’article 6, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou le ministre chargé de la marine marchande.
Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur les manquements relevés.
Le ministre chargé de la marine marchande peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d’une amende au plus égale à 10 F par tonne de pétrole brut entrée dans l’usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de l’article 6.
La décision du ministre chargé de la marine marchande est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l’impôt sur le revenu.