Article 22
L'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est ainsi modifiée :
1o A l'article 16, les mots : « au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin » sont remplacés par les mots : « au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin » ;
2o L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 314-1 du même code sont également applicables, la liste d'émargement étant constituée par la liste des membres élus du conseil mentionné à l'article 13, certifiée par le ministre chargé des affaires étrangères. » ;
3o L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. »