Article (Arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage)
Art. 13. - Les animaux morts dont l'équarrissage est obligatoire doivent être enlevés conformément aux dispositions du code rural.
Toutefois, les dépouilles peuvent être confiées à des collections publiques ou à des organismes de recherche, après autorisation administrative s'il y a lieu.
Les animaux morts dont l'équarrissage n'est pas obligatoire peuvent aussi être détruits dans un incinérateur ou par enfouissement dans la chaux vive,
en fosse étanche.