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Article (Décret no 92-726 du 29 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991))

Article (Décret no 92-726 du 29 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991))

Art. 13. - Il est inséré au code de la construction et de l'habitation un article R. 422-2-1 ainsi rédigé:
«Art. R. 422-2-1. - La représentation des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est assurée par l'appartenance audit conseil d'au moins un représentant des locataires lorsque ce conseil comprend moins de sept membres, compte non tenu de cette représentation, et d'au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.
«Le ou les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après:
«1o Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix;