Art. 15. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par le présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.