Article (Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)
Art. 3. - L'enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants:
1o Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré;
2o Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que:
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique;
c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue;
3o Le numéro du chèque;