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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 31. - I. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »

II - L’article 39 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 39. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »