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Article (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Art. 11. - Le moniteur des premiers secours peut dispenser les formations complémentaires, optionnelles ou aux activités de premiers secours en équipe, s'il est lui-même détenteur des qualifications correspondantes.