Article (Décret n° 93-919 du 12 juillet 1993 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse étendant l'application de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 aux territoires français d'outre-mer de Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, signé à Berne les 24 février et 11 mars 1993 (1))
ACCORD
SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, ÉTENDANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE DU 20 AVRIL 1959 AUX TERRITOIRES FRANÇAIS D’OUTRE-MER DE POLYNÉSIE FRANÇAISE, DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA AINSI QU’AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
AMBASSADE DE FRANCE
EN SUISSE
L’AMBASSADEUR
Berne, le 24 février 1993.
A Son Excellence Monsieur René Felber, conseiller fédéral, chef du déparlement fédéral des affaires étrangères
Monsieur le conseiller fédéral,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays, j’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de proposer que l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 soit étendue aux territoires français d’outre-mer de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français lors de sa ratification s’appliquent à cette extension territoriale sauf en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, de ladite Convention pour lequel les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur l’un des territoires d’outre-mer ou collectivités territoriales susvisés devront être envoyées aux autorités françaises au moins cinquante jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes.
Si ces propositions recueillent l’agrément du Gouvernement de la Suisse, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement de la Suisse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le conseiller fédéral, l’expression de ma plus haute considération.
BERNARD GARCIA
LE CHEF DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Berne, le 11 mars 1993.
A Son Excellence Monsieur Bernard Garcia, ambassadeur de la République française en Suisse, Berne.
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai eu l’honneur de recevoir la lettre de Votre Excellence du 24 février 1993 ainsi conçue :
« A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays, j’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de proposer que l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 soit étendue aux territoires français d’outre-mer de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français lors de sa ratification s’appliquent à cette extension territoriale sauf en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, de ladite Convention pour lequel les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur l’un des territoires d’outre-mer ou collectivités territoriales susvisés devront être envoyées aux autorités françaises au moins cinquante jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes.
« Si ces propositions recueillent l’agrément du Gouvernement de la Suisse, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement de la Suisse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
« Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse. »
J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Conseil fédéral suisse a donné son agrément aux termes de votre lettre qui constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre les deux Gouvernements entrant en vigueur le 1er juin 1993.
Je confirme, en outre, que la Suisse maintient, à l’égard des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales susmentionnés, les réserves et déclarations qu’elle a formulées lors de la ratification de la Convention.
Veuillez croire, Monsieur l’Ambassadeur, à l’assurance de ma haute considération.
RENÉ FELBER