Article 13
Droit d'utiliser le domaine public
La présente concession confère au transporteur le droit d'établir et d'entretenir soit au-dessus, soit au-dessous du domaine public, tous ouvrages destinés au transport du gaz combustible prévus au cahier des charges, en se conformant aux dispositions de l'article 30 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985.
Les emplacements sur lesquels le concessionnaire est ainsi habilité à emprunter le domaine public sont relatifs à l'ensemble des canalisations existantes énumérées à l'article 5 ci-dessus (voir annexe) (1).