Article (Arrêté du 7 septembre 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Déménageur professionnel)
Art. 9. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note ou des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice des épreuves EP1 et EP2, il se voit reconnaître l'unité terminale I du domaine professionnel; s'il obtient le bénéfice de l'épreuve EP3, il se voit reconnaître l'unité terminale II du domaine professionnel.
Les notes ainsi conservées par les candidats sonr prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.