Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)
Article R. 20-29
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au 1o de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4o de l'article R. 20-14. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.