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Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)

Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)

La décision d'agrément précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.
La demande de renouvellement d'un agrément doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'agrément a été délivré. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'agrément est renouvelé.
2o L'agrément est personnel à son titulaire et ne peut être cédé à un tiers qu'avec l'accord du directeur de la réglementation générale. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'agrément.
3o Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivré l'agrément est signalée sans délai au directeur de la réglementation générale.