Article (Arrêté du 31 décembre 1991 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en aérosols de plomb de l'atmosphère des lieux de travail)
Art. 6. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles 1er à 4 sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le rapport annuel d'activité doit mentionner, en plus des renseignements définis à l'article 7 de l'arrêté du 11 avril 1988, les conditions dans lesquelles ont été effectués les prélèvements (durée, nombre de pompes utilisées, description du poste de travail...).