Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des lieutenants auxiliaires)
Art. 5. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
La liste et les notes des candidats admis sont transmises au ministre chargé de la sécurité civile.
Le ministre informe, par la voie hiérarchique, chaque candidat des résultats qu’il a obtenu à l’examen.